M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
92. En plus de se conformer aux instructions du ministre données en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi, l’arpenteur-géomètre qui effectue l’arpentage d’un terrain faisant l’objet d’un droit minier doit:
1°  dans le cas d’un claim, prendre connaissance de tous les documents relatifs au jalonnement, à la désignation sur carte, à la conversion, à la fusion et à la substitution, selon le cas;
2°  tracer des lignes droites entre les sommets d’angle des terrains faisant l’objet d’un droit minier tout en respectant, dans le cas d’un claim obtenu par jalonnement, les limites des plus anciens claims;
3°  noter et décrire dans le certificat qui doit accompagner les documents d’arpentage toute irrégularité qu’il découvre en arpentant un terrain faisant l’objet d’un droit minier.
D. 1042-2000, a. 92; D. 1065-2015, a. 37.
92. En plus de se conformer aux instructions du ministre données en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi, l’arpenteur-géomètre qui effectue l’arpentage d’un terrain faisant l’objet d’un droit minier doit:
1°  dans le cas d’un claim, prendre connaissance de l’avis de jalonnement ou de désignation sur carte ainsi que, le cas échéant, de la carte et du croquis qui l’accompagne;
2°  tracer des lignes droites entre les sommets d’angle des terrains faisant l’objet d’un droit minier tout en respectant, dans le cas d’un claim obtenu par jalonnement, les limites des plus anciens claims;
3°  noter et décrire dans le certificat qui doit accompagner les documents d’arpentage toute irrégularité qu’il découvre en arpentant un terrain faisant l’objet d’un droit minier.
D. 1042-2000, a. 92.